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Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce,…

Pages: 34
Language: french
Created: Thu Mar 11 12:26:22 1999
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Code civil suisse
(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire,
asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)


Modification du 26 juin 1998


L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19951,
arrête:


I
1. Le titre premier du code civil2 est modifié comme suit:

                    Titre premier: Des personnes physiques

                    Chapitre II: Des actes de l'état civil

                    Art. 39
A. Registres        1 L'état civil est constaté par des registres.
I. Généralités      2 Par état civil, on entend notamment:
                    1. les faits d'état civil directement liés à une personne, tels que la
                         naissance, le mariage, le décès;
                    2. le statut personnel et familial d'une personne, tels que la majori-
                         té, la filiation, le lien matrimonial;
                    3. les noms;
                    4. les droits de cité cantonal et communal;
                    5. la nationalité.

                    Art. 40
II. Obligation de   1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont
déclarer et
protection des      tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l'état
données             civil.
                    2 Il peut prévoir que la violation de l'obligation de déclarer est passi-
                    ble de l'amende.
                    3 Il assure, dans le domaine des actes de l'état civil, la protection de la
                    personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet des-
                    quelles des données sont traitées.




1     FF 1996 I 1
2     RS 210

1118                                                                                  1998-0247
Code civil suisse                                                                      RO 1999


                      Art. 41
III. Preuve de        1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par
données non
litigieuses           des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que
                      la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil,
                      pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présen-
                      tation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement
                      être exigée.
                      2 L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède
                      à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences
                      pénales d'une fausse déclaration.

                      Art. 42
IV. Modification      1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut
1. Par le juge        demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la ra-
                      diation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités
                      cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur
                      notifie sa décision.
                      2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour
                      agir.

                      Art. 43
2. Par les            Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résul-
autorités de l'état
civil                 tant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.

                      Art. 44
B. Organisation       1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
I. Autorités de       1. tenir les registres;
l'état civil
1. Officiers de
                      2. établir les communications et délivrer les extraits;
l'état civil          3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le ma-
                            riage;
                      4. recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
                      2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces
                      attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.

                      Art. 45
2. Autorités de       1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
surveillance
                      2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
                      1. exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
                      2. assister et conseiller les officiers de l'état civil;
                      3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire
                           du mariage;




                                                                                          1119
Code civil suisse                                                                   RO 1999


                   4.   décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état
                        civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil
                        prises par des autorités étrangères;
                   5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui
                        travaillent dans le domaine de l'état civil.
                   3 La Confédération exerce la haute surveillance.



                   Art. 46
II. Responsa-      1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur
bilité             fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état
                   civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de
                   l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
                   2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner
                   contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par
                   négligence grave.
                   3 La loi sur la responsabilité3 s'applique aux personnes engagées par la
                   Confédération.

                   Art. 47
III. Mesures       1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les
disciplinaires
                   personnes employées dans les offices de l'état civil qui contrevien-
                   nent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur
                   charge.
                   2 Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les
                   cas graves, la révocation.
                   3 Les poursuites pénales sont réservées.



                   Art. 48
C. Dispositions    1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
d'exécution
                   2 Il fixe notamment les règles applicables:
I. Droit fédéral
                   1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
                   2. à la tenue des registres;
                   3. à la surveillance.
                   3 Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral
                   peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfec-
                   tionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état
                   civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.
                   4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.




3     RS 170.32

1120
Code civil suisse                                                                     RO 1999


                    Art. 49
II. Droit cantonal 1 Les   cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
                    2 Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit
                    fédéral.
                    3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à
                    l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concer-
                    nent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de
                    l'état civil.

                    Art. 50 et 51
                    Abrogés


2. Le titre troisième du code civil4 est modifié comme suit:

                    Titre troisième: Du mariage

                    Chapitre premier: Des fiançailles
                    Art. 90
A. Contrat de       1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
fiançailles
                    2 Elles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant
                    légal y a consenti.
                    3 La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé
                    qui s'y refuse.

                    Art. 91
B. Rupture des      1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont
fiançailles
                    faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne
I. Présents
                    soit pas causée par la mort de l'un d'eux.
                    2 Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par
                    les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.

                    Art. 92
II. Participation   Lorsque l'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des
financière
                    dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger
                    de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela
                    ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.




4     RS 210

                                                                                         1121
Code civil suisse                                                                    RO 1999


                    Art. 93
III. Prescription   Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à comp-
                    ter de la rupture.


                    Chapitre II: Des conditions du mariage

                    Art. 94
A. Capacité         1 Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être
                    âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.
                    2 L'interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son
                    représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son repré-
                    sentant légal.

                    Art. 95
B. Empêche-         1 Le mariage est prohibé:
ments
                    1. entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs ger-
I. Lien de
parenté et lien          mains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la des-
d'alliance avec          cendance ou sur l'adoption;
l'enfant du
conjoint            2. entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne
                         et l'enfant de son conjoint; l'empêchement subsiste lorsque le
                         mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous.
                    2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté
                    qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille
                    naturelle, d'autre part.

                    Art. 96
II. Mariage         Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent
antérieur
                    mariage a été annulé ou dissous.


                    Chapitre III:
                    De la procédure préparatoire et de la célébration
                    du mariage

                    Art. 97
A. Principe         1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la
                    procédure préparatoire.
                    2 Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de
                    leur choix.
                    3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.




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Code civil suisse                                                                    RO 1999


                   Art. 98
B. Procédure       1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée
préparatoire
                   par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un
I. Demande
                   d'eux.
                   2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que
                   cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la
                   procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
                   3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent
                   personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les
                   conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

                   Art. 99
II. Exécution et   1 L'office de l'état civil examine si:
clôture de la
procédure          1. la demande a été déposée régulièrement;
préparatoire       2. l'identité des fiancés est établie;
                   3. les conditions du mariage sont remplies.
                   2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la
                   clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la
                   célébration du mariage.
                   3 Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le
                   moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre
                   une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement
                   de l'état civil.

                   Art. 100
III. Délais        1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois
                   mois après la communication de la clôture de la procédure prépara-
                   toire.
                   2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d'empêcher la célé-
                   bration du mariage parce que l'un des fiancés est en danger de mort,
                   l'officier de l'état civil peut, sur présentation d'une attestation médi-
                   cale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

                   Art. 101
C. Célébration     1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement
du mariage
                   de l'état civil choisi par les fiancés.
I. Lieu
                   2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement
                   de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célé-
                   brer le mariage.
                   3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démon-
                   trent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifeste-
                   ment pas être exigé.



                                                                                        1123
Code civil suisse                                                                 RO 1999


                  Art. 102
II. Forme         1 Le  mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins
                  majeurs et capables de discernement.
                  2 L'officier de l'état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé
                  s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.
                  3 Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés
                  unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

                  Art. 103
D. Dispositions   Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence,
d'exécution
                  édictent les dispositions d'exécution.


                  Chapitre IV: De l'annulation du mariage

                  Art. 104
A. Principe       Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé
                  qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.

                  Art. 105
B. Causes         Le mariage doit être annulé:
absolues
                  1. lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration
I. Cas
                       et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou
                       par le décès de son conjoint;
                  2. lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment
                       de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discer-
                       nement depuis lors;
                  3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien
                       de parenté ou d'alliance avec l'enfant du conjoint.

                  Art. 106
II. Action        1 L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du
                  domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne
                  intéressée.
                  2 L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office;
                  elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
                  3 L'action peut être intentée en tout temps.



                  Art. 107
C. Causes         Un époux peut demander l'annulation du mariage:
relatives
                  1. lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passa-
I. Cas
                       gère lors de la célébration;


1124
Code civil suisse                                                                RO 1999


                2.   lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il
                     n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la
                     personne qui est devenue son conjoint;
                3.   lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en
                     erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son con-
                     joint;
                4.   lorsqu'il a contracté mariage sous la menace d'un danger grave et
                     imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l'un
                     de ses proches.

                Art. 108
II. Action      1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à
                compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où
                la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent
                la célébration du mariage.
                2 Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois
                poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

                Art. 109
D. Effets du    1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été
jugement
                déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets
                d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du con-
                joint survivant.
                2 Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux
                effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les
                enfants.

                Art. 110
E. Compétence   Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de
et procédure
                divorce s'appliquent par analogie en matière d'annulation.




                                                                                    1125
Code civil suisse                                                                     RO 1999


3. Le titre quatrième du code civil5 est modifié comme suit:

                     Titre quatrième:
                     Du divorce et de la séparation de corps
                     Chapitre premier: Des conditions du divorce

                     Art. 111
A. Divorce sur       1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et
requête com-
mune                 produisent une convention complète sur les effets de leur divorce,
I. Accord            accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions
complet              communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et
                     ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein
                     gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention suscepti-
                     ble d'être ratifiée.
                     2 Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après
                     l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de
                     l'audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et
                     les termes de leur convention.
                     3 Le tribunal peut ordonner une autre audition.



                     Art. 112
II. Accord partiel   1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et
                     déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce
                     sur lesquels subsiste un désaccord.
                     2 Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté
                     de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur
                     leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
                     3 Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui
                     n'ont pas fait l'objet d'un accord; le juge se prononce sur ces conclu-
                     sions dans le jugement de divorce.

                     Art. 113
III. Remplace-       Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête
ment par une
demande              commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai
unilatérale          pour remplacer la requête par une demande unilatérale.

                     Art. 114
B. Divorce sur       Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispen-
demande
unilatérale          dance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par
I. Après suspen-     une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant qua-
sion de la vie       tre ans au moins.
commune

5     RS 210

1126
Code civil suisse                                                                  RO 1999


                   Art. 115
II. Rupture du     Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de
lien conjugal
                   quatre ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables
                   rendent la continuation du mariage insupportable.

                   Art. 116
III. Consente-     Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont appli-
ment au divorce,
demande            cables par analogie lorsqu'un époux demande le divorce après suspen-
reconven-          sion de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l'autre
tionnelle
                   consent expressément au divorce ou dépose une demande reconven-
                   tionnelle.


                   Chapitre II: De la séparation de corps

                   Art. 117
A. Conditions et   1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions
procédure
                   que le divorce.
                   2 Les dispositions sur la procédure de divorce s'appliquent par analo-
                   gie.
                   3 Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences
                   sur le droit de demander le divorce.

                   Art. 118
B. Effets de la    1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.
séparation
                   2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de
                   l'union conjugale sont applicables par analogie.


                   Chapitre III: Des effets du divorce

                   Art. 119
A. Condition des   1 L'époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu'il a
époux divorcés
                   acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d'une année à
                   compter du jugement passé en force, il ne déclare à l'officier de l'état
                   civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait
                   avant le mariage.
                   2 Le divorce n'a pas d'effet sur le droit de cité cantonal et communal.



                   Art. 120
B. Régime          1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions
matrimonial et
succession         sur le régime matrimonial.


                                                                                      1127
Code civil suisse                                                                 RO 1999


                  2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre
                  et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de
                  mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

                  Art. 121
C. Logement de    1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justi-
la famille
                  fient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obliga-
                  tions qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la
                  famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être
                  imposée à l'autre conjoint.
                  2 L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jus-
                  qu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le
                  contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque
                  sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut
                  compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son
                  conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
                  3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux
                  un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui
                  appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou
                  une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des
                  faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint
                  ou supprimé.

                  Art. 122
D. Prévoyance     1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de
professionnelle
                  prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est sur-
I. Avant la
survenance d'un   venu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
cas de            conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la
prévoyance
1. Partage des    loi du 17 décembre 19936 sur le libre passage.
prestations de    2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la diffé-
sortie
                  rence entre ces deux créances doit être partagée.

                  Art. 123
2. Renonciation   1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son
et exclusion
                  droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une
                  prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
                  2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci
                  s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquida-
                  tion du régime matrimonial ou à la situation économique des époux
                  après le divorce.




6    RS 831.42

1128
Code civil suisse                                                                   RO 1999


                   Art. 124
II. Après la       1 Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est
survenance d'un
cas de             déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les préten-
prévoyance         tions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le
ou en cas
d'impossibilité    mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.
du partage         2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les cir-
                   constances le justifient.

                   Art. 125
E. Entretien       1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie
après le divorce
                   lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
I. Conditions
                   d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
                   contribution équitable.
                   2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en
                   fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu-
                   lier les éléments suivants:
                   1. la répartition des tâches pendant le mariage;
                   2. la durée du mariage;
                   3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
                   4. l'âge et l'état de santé des époux;
                   5. les revenus et la fortune des époux;
                   6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit
                         encore être assurée;
                   7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des
                         époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle
                         du bénéficiaire de l'entretien;
                   8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
                         prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance
                         privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage
                         des prestations de sortie.
                   3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée
                   en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en
                   particulier parce que le créancier:
                   1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
                   2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il
                         se trouve;
                   3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de
                         ses proches.

                   Art. 126
II. Mode de        1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente
règlement
                   et fixe le moment à partir duquel elle est due.
                   2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer
                   un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.


                                                                                       1129
Code civil suisse                                                                 RO 1999


                   3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certai-
                   nes conditions.

                   Art. 127
III. Rente         Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiel-
1. Dispositions    lement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun
spéciales
                   accord.

                   Art. 128
2. Indexation      Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou
                   réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la
                   vie.

                   Art. 129
3. Modification    1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et
par le juge
                   durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue
                   pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créan-
                   cier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son
                   entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
                   2 Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérisse-
                   ment pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de
                   manière imprévisible après le divorce.
                   3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut
                   demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le
                   jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une
                   rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors
                   que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.

                   Art. 130
4. Extinction de   1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créan-
par la loi
                   cier.
                   2 Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage
                   du créancier.

                   Art. 131
IV. Exécution      1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité
1. Aide au         tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de ma-
recouvrement
et avances         nière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le
                   demande à obtenir le versement de la contribution d'entretien.
                   2 Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque
                   le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.




1130
Code civil suisse                                                                     RO 1999


                   3 La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits
                   qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume
                   l'entretien du créancier.

                   Art. 132
2. Avis aux        1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le
débiteurs et
fourniture de      juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs
sûretés            paiements entre les mains du créancier.
                   2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou
                   qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa for-
                   tune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûre-
                   tés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

                   Art. 133
F. Sort des        1 Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après
enfants
                   les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations person-
I. Droits et
devoirs des père   nelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution
et mère            d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être
                   fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
                   2 Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations person-
                   nelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes
                   pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle
                   requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de
                   l'enfant.
                   3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice
                   en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compati-
                   ble avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratifica-
                   tion une convention qui détermine leur participation à la prise en
                   charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.

                   Art. 134
II. Faits          1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tuté-
nouveaux
                   laire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des
                   faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
                   2 Les conditions se rapportant à la modification de la contribution
                   d'entretien ou aux relations personnelles sont définies par les disposi-
                   tions relatives aux effets de la filiation.
                   3 En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux,
                   l'autorité tutélaire est compétente pour modifier l'attribution de
                   l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la
                   répartition des frais d'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la
                   décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de
                   divorce.



                                                                                         1131
Code civil suisse                                                                   RO 1999


                   4 Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien
                   d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les
                   relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c'est
                   l'autorité tutélaire qui est compétente en la matière.


                   Chapitre IV: De la procédure de divorce

                   Art. 135
A. For et          1 Le juge du domicile de l'un des époux est compétent pour prononcer
compétence
                   et modifier le jugement de divorce, ainsi que pour décider de l'avis
                   aux débiteurs et de la fourniture de sûretés.
                   2 En cas de demande de modification de la contribution d'entretien
                   pour un enfant majeur, la compétence est régie par les dispositions
                   relatives à l'obligation d'entretien des père et mère.

                   Art. 136
B. Litispendance   1 La requête commune tendant au divorce est portée directement de-
                   vant le juge, sans être précédée d'une procédure de conciliation.
                   2 La demande d'un époux tendant au divorce ou à la modification du
                   jugement de divorce est pendante à compter de l'ouverture de l'action.

                   Art. 137
C. Mesures         1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de
provisoires
pendant la         mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
procédure de       2 Il peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires néces-
divorce
                   saires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées
                   après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets
                   du divorce n'est pas close. Les dispositions régissant la protection de
                   l'union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution
                   d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant
                   le dépôt de la requête.

                   Art. 138
D. Conclusions     1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués de-
nouvelles
                   vant l'instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont
                   admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des
                   moyens de preuve nouveaux.
                   2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la séparation de corps
                   en lieu et place du divorce.




1132
Code civil suisse                                                                    RO 1999


                     Art. 139
E. Etablissement     1 Le juge apprécie librement les preuves.
des faits
                     2 Il ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en
                     divorce que s'il est convaincu de leur existence.
                     3 Les personnes qui sont intervenues auprès des conjoints en qualité
                     de conseillers conjugaux ou familiaux ou de médiateurs en matière
                     familiale n'ont pas qualité de témoins ou de personnes appelées à
                     fournir des renseignements.

                     Art. 140
F. Ratification de   1 La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois
la convention
                     ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement.
                     2 Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont
                     conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
                     complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.

                     Art. 141
G. Prévoyance        1 Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des
professionnelle;
partage des          prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu'ils pro-
prestations de       duisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle
sortie
I. Accord
                     concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le mon-
                     tant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à
                     partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante
                     pour les institutions de prévoyance professionnelle.
                     2 Le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle
                     les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y com-
                     pris les indications nécessaires au transfert du montant prévu.
                     3 Si la convention précise que l'un des époux renonce en tout ou en
                     partie à son droit, le juge vérifie d'office qu'il bénéficie d'une autre
                     manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

                     Art. 142
II. Absence de       1 En l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans les-
convention
                     quelles les prestations de sortie doivent être partagées.
                     2 Aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
                     juge transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi du
                     17 décembre 19937 sur le libre passage.
                     3 Il doit en particulier lui communiquer:
                     1. la décision relative au partage;
                     2. la date du mariage et celle du divorce;


7     RS 831.42

                                                                                        1133
Code civil suisse                                                                  RO 1999


                   3.     les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles
                          les conjoints ont probablement des avoirs;
                   4.     le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

                   Art. 143
H. Contributions   La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien
d'entretien
                   doivent indiquer:
                   1. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en
                        compte dans le calcul;
                   2. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
                   3. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du
                        créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a
                        été réservée;
                   4. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations
                        du coût de la vie.

                   Art. 144
J. Sort des        1 Le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort
enfants
                   des enfants.
I. Audition
                   2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnel-
                   lement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres
                   motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.

                   Art. 145
II. Appréciation  1 Le juge établit  d'office les faits et apprécie librement les preuves.
des circonstances
                  2 Au besoin, il     fait appel à des experts et se renseigne auprès de
                   l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse.

                   Art. 146
III. Représenta-   1 Lorsque de justes motifs l'exigent, le juge ordonne que l'enfant soit
tion de l'enfant
                   représenté par un curateur dans la procédure.
1. Conditions
                   2 Il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
                   1. les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à
                         l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importan-
                         tes concernant les relations personnelles avec l'enfant;
                   2. l'autorité tutélaire le requiert;
                   3. l'audition des père et mère ou de l'enfant, ou d'autres raisons,
                         font sérieusement douter du bien-fondé des conclusions commu-
                         nes des père et mère relatives à l'attribution de l'autorité paren-
                         tale ou à la façon dont les relations personnelles sont réglées ou
                         qu'elles justifient que la nécessité de prononcer une mesure de
                         protection de l'enfant soit examinée.
                   3 La curatelle est ordonnée lorsque l'enfant capable de discernement le
                   requiert.

1134
Code civil suisse                                                                    RO 1999


                    Art. 147
2. Désignation et   1 L'autorité tutélaire désigne comme curateur une personne disposant
attributions
                    d'expérience en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
                    2 Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et inter-
                    jeter recours contre les décisions relatives à l'attribution de l'autorité
                    parentale, à des questions essentielles concernant les relations person-
                    nelles ou aux mesures de protection de l'enfant.
                    3 Les frais de procédure et les dépens ne peuvent être mis à la charge
                    de l'enfant.

                    Art. 148
K. Recours et       1 Le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que
révision
                    dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur
I. En général
                    la contribution d'entretien allouée au conjoint, les contributions
                    d'entretien des enfants peuvent aussi faire l'objet d'un nouveau juge-
                    ment.
                    2 La convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force
                    peut faire l'objet d'une demande en révision pour vices du consente-
                    ment.

                    Art. 149
II. En cas de       1 Le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet
divorce sur
requête com-        d'un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour
mune                vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de pro-
                    cédure relatives au divorce sur requête commune.
                    2 Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce
                    réglés d'un commun accord, l'autre conjoint peut déclarer, dans un
                    délai fixé par le juge, qu'il révoquerait son accord au divorce si la
                    partie du jugement concernant ces effets était modifiée.

                    Art. 150 à 158
                    Abrogés

4. Les dispositions ci-après du code civil8 sont modifiées comme suit:

                    Art. 38, 3e al.
                    3 La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.




8     RS 210

                                                                                        1135
Code civil suisse                                                                      RO 1999


                   Art. 179
6. Faits           1A  la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications comman-
nouveaux
                   dées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les
                   causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les
                   relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de
                   l'enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.
                   2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordon-
                   nées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la sépa-
                   ration de biens et des mesures de protection de l'enfant.

                   Art. 255
A. Présomption     1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
                   2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né
                   soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois
                   cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari.
                   3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né
                   dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières
                   nouvelles.

                   Art. 256a, 2e al.
                   2 L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du
                   mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de
                   décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.

                   Art. 257, 1er al.
                   1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la
                   dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un
                   nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.

                   Art. 264a, 3e al.
                   3 Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce
                   dernier depuis cinq ans.

                   Art. 273
D. Relations       1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
personnelles
                   ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
I. Père, mère et
enfant             relations personnelles indiquées par les circonstances.
1. Principe        2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudicia-
                   ble à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut
                   rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs
                   devoirs et leur donner des instructions.



1136
Code civil suisse                                                                    RO 1999


                    3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des rela-
                    tions personnelles avec l'enfant soit réglé.

                    Art. 274, 1er al.
                    Ne concerne que le texte allemand.

                    Art. 275
III. For et         1 L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
compétence
                    prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles;
                    la même compétence appartient en outre à l'autorité tutélaire du lieu
                    de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa
                    faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
                    2 Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu'il
                    attribue l'autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant
                    le divorce et la protection de l'union conjugale, ou qu'il modifie cette
                    attribution ou la contribution d'entretien.
                    3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas
                    encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entrete-
                    nues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à
                    qui la garde de l'enfant est confiée.

                    Art. 275a
E. Information et   1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera infor-
renseignements
                    mé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et
                    entendu avant la prise de décisions importantes pour le développe-
                    ment de celui-ci.
                    2 Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir
                    auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notam-
                    ment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseigne-
                    ments sur son état et son développement.
                    3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec
                    l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.

                    Art. 285, al. 1 et 2bis
                    1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
                    ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
                    compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la partici-
                    pation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
                    en charge de ce dernier.
                    2bis Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à
                    l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère
                    en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du
                    revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la


                                                                                        1137
Code civil suisse                                                                     RO 1999


                   contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en con-
                   séquence.

                   Art. 286, 3e al.
                   3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spé-
                   ciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le re-
                   quièrent.

                   Art. 289, 1er al.
                   1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées
                   durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume
                   la garde.

                   Titre précédant l'article 296
                   Ne concerne que le texte allemand.

                   Art. 296
                   Ne concerne que le texte allemand.

                   Art. 297
II. Parents        1 Ne concerne que le texte allemand.
mariés
                   2 Ne concerne que le texte allemand.
                   3 A la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient au survi-
                   vant; en cas de divorce, le juge l'attribue selon les dispositions appli-
                   cables en la matière.

                   Art. 298
III. Parents non   1 Ne concerne que le texte allemand.
mariés
                   2 Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue de
1. En général
                   l'autorité parentale, l'autorité tutélaire transfère l'autorité parentale au
                   père ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant
                   commande.

                   Art. 298a
2. Autorité        1 Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité tutélaire attribue
parentale
conjointe          l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que
                   cela soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa
                   ratification une convention qui détermine leur participation à la prise
                   en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.
                   2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tuté-
                   laire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de


1138
Code civil suisse                                                                RO 1999


                  l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent
                  pour le bien de l'enfant.

                  Art. 304, 1er et 2e al.
                  1 Ne concerne que le texte allemand.
                  2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité
                  parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent
                  agit avec le consentement de l'autre.

                  Art. 306, 1er al.
                  Ne concerne que le texte allemand.

                  Art. 314, ch. 1
                  La procédure est réglée par la législation cantonale sous réserve des
                  prescriptions suivantes:
                  1. avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité
                       tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnel-
                       lement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou
                       d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.

                  Art. 315, titre marginal
VII. For et
compétence
1. En général


                  Art. 315a
2. Dans une       1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce
procédure
matrimoniale      ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère
a. Compétence     avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection
du juge           de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.
                  2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesu-
                  res de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.
                  3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
                  1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite
                       avant la procédure judiciaire;
                  2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de
                       l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les pren-
                       dre à temps.

                  Art. 315b
b. Modification   1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives
des mesures
judiciaires       à l'attribution et à la protection des enfants:
                  1. dans la procédure de divorce;


                                                                                    1139
Code civil suisse                                                                RO 1999


                 2.   dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon
                      les dispositions régissant le divorce;
                 3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de
                      l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce
                      s'appliquent par analogie.
                 2 Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.



                 Art. 326
                 Ne concerne que le texte allemand.

                 Art. 328
A. Débiteurs     1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des
                 aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,
                 lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
                 2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint est réservée.



                 Art. 349 à 358
                 Abrogés

                 Art. 382, 1er al.
                 1 Les parents du mineur ou de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute
                 autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
                 d'accepter les fonctions de tuteur.

                 Art. 422, ch. 6
                 Abrogé

                 Art. 477, ch. 1
                 L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de
                 mort:
                 1. lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt
                      ou l'un de ses proches;

                 Art. 957, titre marginal, 1er et 2e al.
3. Mesures       1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les
disciplinaires
                 fonctionnaires et employés qui contreviennent, intentionnellement ou
                 par négligence, aux devoirs de leur charge.
                 2 Ces peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les
                 cas graves, la révocation.




1140
Code civil suisse                                                                  RO 1999


                   Art. 960, 1er al., ch. 3
                   1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles
                   peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
                   3. d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la
                        substitution fidéicommissaire.

                   Titre du titre final

                   Titre final:
                   De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil
                   Chapitre premier:
                   De l'application du droit ancien et du droit nouveau
                   Art. 6a
                   Article 7 actuel

                   Art. 7
C. Droit de la     1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la
famille
                   loi fédérale du 26 juin 19989.
I. Mariage
                   2 Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés
                   d'une cause de nullité selon l'ancien droit ne peuvent être annulés
                   qu'en vertu du nouveau droit, le temps qui s'est écoulé avant cette
                   date étant pris en compte pour le calcul des délais.

                   Art. 7a
Ibis. Divorce      1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la
1. Principe        loi fédérale du 26 juin 199810.
                   2 La loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement dissous en
                   conformité avec l'ancien droit; les nouvelles dispositions sur l'exécu-
                   tion sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées
                   à compenser la perte du droit à l'entretien ou versées à titre d'assis-
                   tance.
                   3 La modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit
                   est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux
                   enfants et à la procédure.

                   Art. 7b
2. Procès en       1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une ins-
divorce pendants
                   tance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur
                   de la loi fédérale du 26 juin 199811.

9     RS 210; RO 1999 1118
10    RS 210; RO 1999 1118
11    RS 210; RO 1999 1118

                                                                                      1141
Code civil suisse                                                             RO 1999


               2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les ques-
               tions touchées par la modification du droit applicable; les points du
               jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour
               autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions
               encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.
               3 Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit, lorsque la décision atta-
               quée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
               26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

               Art. 8
Iter. Effets   Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit, dès
généraux du
mariage        l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1. Principe

               Remplacement d'expressions
               Ne concerne que l'allemand.


II
Droit transitoire, référendum et entrée en vigueur
1 Dans la mesure où la présente loi modifie d'autres lois que le code civil, les
dispositions transitoires desdites lois sont applicables.
2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.




Conseil des Etats, 26 juin 1998                        Conseil national, 26 juin 1998
Le président: Zimmerli                                 Le président: Leuenberger
Le secrétaire: Lanz                                    Le secrétaire: Anliker


Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à l