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CONSEIL DE Bruxelles…

Pages: 7
Language: french
Created: Fri Mar 14 06:09:34 2003
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                      CONSEIL DE                             Bruxelles, le 7 mars 2003 (13.03)
             L'UNION EUROPÉENNE                              (OR. en)


                                                             7159/03
      Dossier interinstitutionnel:
           2000/0177 (CNS)


                                                             PI 24




NOTE
du:               Secrétariat général
aux:              délégations
n° doc. préc.:    6843/1/03 PI 20 REV + COR 1 (fr, nl) + COR 2
n° prop. Cion:    10786/00 PI 49
Objet:            Brevet communautaire
                  -    Approche politique commune



Les délégations trouveront ci-joint le texte définitif de l'approche politique commune, tel qu'il a été
adopté à l'issue des sessions du Conseil "compétitivité" du 3 mars 2003 et du Conseil "Emploi,
politique sociale, santé et consommateurs" du 6 mars 2003.


                                       ____________________




7159/03                                                                    sen/aml                        1
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1.   LE SYSTÈME JURIDICTIONNEL


1.1. Le système juridictionnel pour le brevet communautaire sera fondé sur les principes d'une
     juridiction unitaire, ce qui garantira l'uniformité de la jurisprudence, la grande qualité des
     travaux, la proximité avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels et des frais de
     fonctionnement peu élevés.


1.2. La Cour de justice aura la compétence exclusive concernant les actions et demandes en
     nullité, en contrefaçon ou en constatation de non-confrefaçon, les actions relatives à
     l'utilisation du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet et les
     demandes de limitation, les actions reconventionnelles en nullité et les demandes de
     constatation d'extinction, y compris les demandes concernant des mesures provisoires. Le
     brevet communautaire pourra également faire l'objet d'actions en justice ou de demandes en
     dommages-intérêts.


1.3. Les litiges concernant des brevets communautaires seront examinés en première instance
     devant une chambre juridictionnelle créée par décision du Conseil au titre de l'article 225 A
     du traité CE. Les recours seront formés devant le Tribunal de première instance des
     Communautés européennes (TPI). Cette chambre juridictionnelle, dénommée "Tribunal du
     brevet communautaire" (TBC), sera adjointe au TPI. Son siège sera au TPI. Les juges seront
     nommés sur la base de leurs compétences et compte tenu de leurs connaissances linguistiques.
     Le Tribunal du brevet communautaire peut procéder à des auditions dans des États membres
     autres que celui dans lequel il a son siège.


1.4. Les chambres du TBC siégeront en sections composées de trois juges.


1.5. Les juges seront nommés par le Conseil statuant à l'unanimité pour une durée déterminée. Les
     candidats devront disposer d'un niveau élevé établi d'expérience juridique dans le droit des
     brevets.


1.6. Des experts techniques assisteront les juges pendant toute la durée du traitement d'une affaire.




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1.7. Le TBC mènera la procédure dans la langue officielle de l'État membre dans lequel le
      défendeur est domicilié, ou dans l'une des langues officielles, à choisir par le défendeur,
      lorsque, dans un État membre, il y a plus d'une langue officielle. À la demande des parties et
      avec le consentement du TBC, toute langue officielle de l'UE pourra être choisie comme
      langue de procédure. Le TBC, conformément au règlement de procédure, pourra entendre les
      parties présentes et les témoins dans une langue officielle de l'UE autre que la langue de
      procédure. Dans ce cas, la traduction et l'interprétation dans la langue de procédure à partir
      d'une autre langue officielle de l'UE devront être assurées.


1.8. Un pourvoi contre une décision du TBC mettant fin à l'instance pourra être formé devant le
      Tribunal de première instance.


1.9. Le Tribunal du brevet communautaire est créé d'ici 2010 au plus tard. Chaque État membre
      désigne un nombre limité de juridictions nationales qui auront compétence concernant les
      actions et demandes mentionnées au point 1.2 ci-dessus jusqu'à ce moment là.


2.    RÉGIME LINGUISTIQUE ET COÛTS


2.1. Le régime linguistique devra atteindre les objectifs fixés: coût abordable, rentabilité, sécurité
      juridique et non-discrimination.


2.2. Le régime linguistique du brevet communautaire sera, jusqu'à la délivrance du brevet, le
      même que celui prévu dans la Convention sur le brevet européen. Cela signifie que le
      déposant doit présenter une demande complète dans l'une des trois langues officielles de
      l'OEB ainsi que, au moment de la délivrance du brevet, une traduction des revendications
      dans les deux autres langues. Toutefois, si le demandeur dépose sa demande dans une langue
      autre qu'une langue de l'OEB et fournit une traduction dans l'une des langues de l'OEB, le
      coût de cette traduction sera supporté par le système ("mutualisation des coûts").




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2.3. Pour des raisons de sécurité juridique (en particulier dans le cas d'actions en dommages), de
     non-discrimination et de diffusion de la technologie brevetée, le déposant devra, au moment
     de la délivrance du brevet, déposer une traduction de toutes les revendications dans toutes les
     langues officielles de la Communauté, excepté si un État membre renonce à la traduction dans
     sa propre langue. Les traductions seront déposées auprès de l'OEB et les coûts en seront
     supportés par le déposant, qui décidera du nombre et de la longueur des revendications à
     inclure dans la demande de brevet, ce qui lui permettra de jouer sur le coût de la traduction.


2.4. La taxe de maintien en vigueur d'un brevet communautaire ne devra pas dépasser le niveau
     des taxes de maintien en vigueur correspondantes pour un brevet européen moyen et son
     montant devra être progressif tout au long de la vie du brevet communautaire. Le niveau des
     frais de procédure pour le traitement d'une demande de brevet communautaire devra être le
     même quel que soit l'endroit où sera déposée la demande et où sera effectuée la recherche
     d'antériorité (OEB ou office national de brevets). Le niveau des taxes devra être lié aux coûts
     de traitement du brevet communautaire et ne devra pas aboutir à subventionner indirectement
     les offices nationaux de brevets.


2.5. La Commission sera invitée à étudier les possibilités de nouvelles réductions des coûts, par
     exemple en ce qui concerne les services des mandataires.


3.   RÔLE DES OFFICES NATIONAUX DE BREVETS

3.1. L'Office européen des brevets (OEB) jouera un rôle central dans la gestion des brevets
     communautaires et sera seul responsable de l'examen des demandes et de la délivrance des
     brevets communautaires.

3.2. Tous les offices nationaux de brevets auront un rôle important à jouer, comme le prévoit
     l'approche commune du 31 mai 2001, notamment pour conseiller les déposants potentiels de
     demandes de brevet communautaire, recevoir les demandes et les transmettre à l'OEB,
     diffuser des informations sur les brevets et conseiller les PME.




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3.3. Les demandes de brevet communautaire pourront être déposées auprès de l'office national des
     brevets d'un État membre dans sa langue (ou ses langues) de travail. Les déposants
     conserveront la faculté de présenter leur demande de brevet directement auprès de l'OEB. Ils
     pourront également demander que celle-ci soit traitée entièrement par l'OEB.

3.4. Au nom de l'OEB et à la demande du déposant, les offices nationaux de brevets des États
     membres ayant une langue officielle qui n'est pas une des trois langues officielles de l'OEB
      pourront exécuter des tâches de tout type, y compris des recherches d'antériorité, dans leur(s)
      langue(s) respective(s).

3.5. Les offices nationaux de brevets des États membres dont la langue officielle est l'une des trois
      langues de l'OEB, qui ont une expérience de coopération avec l'OEB et qui doivent maintenir
      une masse critique d'activité pourront, s'ils le souhaitent, exécuter des travaux de recherche
      pour le compte de l'OEB.

3.6. Les relations entre l'OEB et les offices nationaux de brevets effectuant des tâches visées aux
     points 3.4 et 3.5 ci-dessus seront fondées sur des accords de partenariat établissant notamment
     des critères communs d'assurance de la qualité. Ces critères (portant sur la documentation, la
     formation du personnel, les qualifications et les outils de travail) devraient viser à assurer une
     qualité comparable et une uniformité du brevet communautaire. La mise en oeuvre de ces
     accords de partenariat, à savoir le respect de ces critères de qualité objectifs, feront l'objet
     périodiquement d'un examen indépendant.

3.7. Le système de brevet communautaire comprendra une clause de sauvegarde selon laquelle le
     Conseil, agissant sur proposition de la Commission, après consultation de l'OEB, pourra
     décider d'étendre la participation de tout office national de brevets aux activités de recherche
     afin de faire face à tout problème majeur de capacité dans la délivrance des brevets
     communautaires. De tels arrangements ne devront pas conduire à une baisse de la qualité en
     matière de délivrance des brevets communautaires.




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4.    RÉPARTITION DES RECETTES


4.1. Les offices nationaux de brevets recevront une compensation pour les activités qu'ils
      effectuent ayant trait au brevet communautaire qui sont visées aux points 3.2, 3.4 et 3.5.


4.2. Les taxes de maintien en vigueur des brevets communautaires seront payables à l'OEB, qui en
      conservera la moitié pour couvrir ses coûts, y compris les coûts liés aux recherches effectuées
      par les offices nationaux de brevets. L'autre moitié sera distribuée entre les offices nationaux
      des États membres de la Communauté selon une clé de répartition qui sera arrêtée par le
      Conseil.


4.3. La clé de répartition sera fondée sur un ensemble de critères justes, équitables et pertinents.
      Ces critères devraient tenir compte des activités ayant trait au brevet et de la taille du marché.
      En outre, compte tenu du rôle que devront jouer les offices nationaux de brevets, tel que décrit
      au point 3 ci-dessus, un facteur d'équilibre devrait également être appliqué pour les États
      membres qui ont, par rapport à d'autres, un niveau particulièrement faible d'activités ayant
      trait aux brevets. Sur la base de ces critères, la part des États membres sera ajustée
      périodiquement par rapport aux chiffres actuels.


5.    CLAUSE DE RÉEXAMEN


Cinq ans après la délivrance du premier brevet communautaire, la Commission présentera au
Conseil un rapport sur le fonctionnement de tous les aspects du brevet communautaire et, le cas
échéant, soumettra des propositions à cet égard. L'évaluation portera sur la qualité, la cohérence et
les délais nécessaires pour statuer ainsi que sur le coût que cela représente pour les inventeurs. La
Commission pourra proposer des recommandations visant à apporter de nouvelles modifications au
système juridictionnel. Il faudrait procéder périodiquement à de nouveaux réexamens.


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DÉCLARATION DU CONSEIL


Le Conseil déclare que les termes "au moment de la délivrance du brevet", au point 2.3, signifient
"dans un délai raisonnable à partir de la date de délivrance du brevet". Pendant ce délai, le brevet
délivré est valable indépendamment de la disponibilité des traductions de toutes les revendications
dans toutes les langues officielles de la Communauté.


Le Conseil note que, pour la délégation allemande, un délai raisonnable signifierait dans les
deux ans suivant la date de la délivrance du brevet.




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